NEXTHOPE et RANARISON Tsilavo assigne en diffamation publique Solo son ancien patron

RANARISON Tsilavo a assigné Solo au Tribunal de Grande Instance d’Evry le 21 juillet 2017, l’audience prévue le 14 septembre 2017 a été reportée le 14 novembre 2017, à 9h30 .

On reproduira telle que la présentation des parties contenue dans cette assignation produite par RANARISON Tsilavo. Elle donne le point de RANARISON Tsilavo sur

A)PRESENTATION DES PARTIES : MONSIEUR RANARISON ET MONSIEUR Solo 

Monsieur RANARISON et Monsieur Solo  étaient tous deux associés de la société de droit malgache ConnecTIC SARL (ci-après dénommée « la société CONNECTIC »), qu’ils décidaient de dissoudre le 13 septembre 2012, pour motif d’absence d’affectio societatis.

Monsieur Solo en était également le gérant.

Le 20 juillet 2015, Monsieur RANARISON portait plainte, entre les mains de Monsieur le Procureur Général de la Cour d’appel d’ANTANANARIVO (MADAGASCAR), à l’encontre de Monsieur Solo, pour fraude, détournement et recel de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux (Pièce n° 1).

En effet, Monsieur RANARISON avait découvert que Monsieur Solo avait établi de fausses factures pour le compte d’une société française EMERGENT NETWORK SYSTEMS, dont il est le dirigeant et unique associé.

Monsieur SOLO, en sa qualité de gérant de la société CONNECTIC, payait les factures d’EMERGENT NETWORK SYSTEMS, pour un montant total de 3.663.933.565,79 ariary, soit environ 1.047.060 euros.

Ces factures étaient libellées à l’ordre de la société CONNECTIC au titre d’une prétendue cession de licences d’un logiciel conçu et développé par la société CISCO SYSTEMS.

Monsieur SOLO, en sa qualité de gérant de la société CONNECTIC, payait les factures d’EMERGENT NETWORK SYSTEMS, pour un montant total de 3.663.933.565,79 ariary, soit environ 1.047.060 euros.

Or, la société EMERGENT NETWORK SYSTEMS n’avait jamais cédé les prétendues licences à la société CONNECTIC.

Et pour cause, la société CISCO SYSTEMS, qui avait conçu le logiciel, niait catégoriquement l’existence de toute relation d’affaires avec la société EMERGENT NETWORK SYSTEMS et déclarait même que cette dernière ne s’était jamais vue céder le droit de commercialiser la moindre licence à MADAGASCAR.

Selon jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal de première instance d’ANTANANARIVO, confirmé le 13 mai 2016 par la Cour d’appel de ce même siège, Monsieur SOLO était déclaré coupable d’abus de biens sociaux et de faux et usage de faux en écriture de commerce.

Il était donc condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à payer à Monsieur RANARISON, son ancien associé, la somme de 1.500.000.000 ariary au titre des intérêts civils, soit environ 428.492 euros (Pièce n° 2).
Selon jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal de première instance d’ANTANANARIVO, confirmé le 13 mai 2016 par la Cour d’appel de ce même siège, Monsieur SOLO était déclaré coupable d’abus de biens sociaux et de faux et usage de faux en écriture de commerce.

Le 24 mars 2017, la Cour de cassation de MADAGASCAR approuvait la Cour d’appel d’ANTANANARIVO, de sorte que la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur SOLO est définitive à ce jour (Pièce n° 3).

B) LA CREATION DE SITES INTERNET GRAVEMENT PREJUDICIABLES A MONSIEUR RANARISON ET A LA SOCIETE NEXTHOPE

Alors même que les juridictions malgaches de première instance, d’appel et de cassation jugeaient successivement Monsieur SOLO coupable d’abus de biens sociaux et de faux et usage de faux en écriture de commerce, commis notamment au préjudice de Monsieur RANARISON, ce dernier constatait l’apparition, sur internet, de sites sur lesquels étaient publiés des articles destinés :

  • à remettre en cause les décisions des juridictions malgaches, dont n’étaient publiés que des extraits tronqués ;
  • à accuser, contre les faits et en dépit de la réalité, Monsieur RANARISON et la société NEXTHOPE d’infraction pénales, notamment en éditant des pièces de l’instruction pénale couvertes par le secret de l’enquête, que l’auteur des articles réinterprétait à sa guise ;
  • à incriminer notablement Monsieur RANARISON, qui était pourtant la principale victime dans cette affaire, ainsi que la société NEXTHOPE.

Ce dernier constatait l’apparition, sur internet, de sites sur lesquels étaient publiés des articles destinés à incrimine notablement RANARISON Tsilavo qui étéit pourtant la victime dans cette affaire

Ces sites internet sont notamment les suivants :

          • www.nexthope.fr : hébergé par la société OVH (Pièce n° 6) ;
          • www.survivre.org : hébergé par la société OVH et dont le nom de domaine était enregistré par Madame SOLO, l’épouse de Monsieur SOLO, laquelle était également désignée en tant que référente technique et opérationnelle (Pièce n° 7) ;
          • www.spoliation.org : hébergé par la société OVH et dont le nom de domaine était enregistré par Madame SOLO, également désignée en tant que référente technique et opérationnelle (Pièce n° 8) ;
          • www.malagasy.net : hébergé par la société OVH et dont le nom de domaine était enregistré par la société IBONIA (société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 431 400 076 jusqu’au 15 mai 2007, date de sa radiation, dont le siège social était situé 18, rue de l’Université – 75007 PARIS, dont le liquidateur était Monsieur SOLO). C’est d’ailleurs l’adresse électronique de Monsieur Solo  (solo91080@yahoo.fr) qui était indiquée comme adresse de contact (Pièce n° 9) ;
          • www.intrusion.ovh : hébergé par la société OVH et dont le nom de domaine était enregistré par Madame SOLO, désignée en tant que référente technique et opérationnelle (Pièce n° 10) ;
          • www.madagasikara.net : hébergé par la société OVH et dont le nom de domaine était enregistré par Monsieur SOLO, désigné en tant que référent technique et opérationnel (Pièce n° 11) ;
          • www.icpa-termination.info : hébergé par la société OVH et dont le nom de domaine était enregistré par Madame SOLO, désignée en tant que référente technique et opérationnelle (Pièce n° 12).