Nombreuses sont les hypothèses où l’associé d’une société placée en liquidation judiciaire cherche à poursuivre le ou les responsables de cette situation afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de la procédure collective. Régulièrement, les juridictions rappellent que la recevabilité de l’action d’un créancier à l’égard d’un tiers suppose la démonstration de l’existence d’un préjudice personnel, individuel et distinct du préjudice collectif des créanciers et qu’à défaut seul le liquidateur judiciaire a qualité pour diligenter l’action en responsabilité, sur le fondement de l’article L. 641-4 du Code de commerce.
CA Lyon, 10 février 2015, n°13/02771
Note par Charles CROZE, Avocat au Barreau de Lyon
http://bacaly.univ-lyon3.fr/index.php/droit-des-affaires/562-associe-d-une-societe-en-liquidation-judiciaire-la-quasi-inexistence-du-prejudice-personnel-et-distinct
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 10 février 2015 rappelle avec fermeté cette règle qui s’applique notamment à l’associé qui entend poursuivre en responsabilité le commissaire aux comptes de la société placée en liquidation judiciaire.
En l’espèce, plusieurs associés constituent une société qui est en difficultés financières en raison de détournements commis par l’un d’entre eux.
Un commissaire aux comptes est désigné judiciairement mais sa mission et son intervention ne permettront pas d’éviter la liquidation judiciaire. C’est dans ce contexte que plusieurs associés assignent en responsabilité le commissaire aux comptes devant le tribunal de grande instance qui les déboute intégralement de leurs demandes.
En cause d’appel, les associés maintiennent leurs demandes estimant que le commissaire aux comptes a commis différentes fautes justifiant sa condamnation à indemniser leurs préjudices. Pour sa part, le commissaire aux comptes oppose, notamment, l’irrecevabilité de l’action des associés pour défaut de qualité à agir, sur le fondement de l’article L. 641-4 du Code de commerce, au motif que le préjudice dont il est demandé l’indemnisation n’est ni personnel, ni individuel, ni distinct de celui de la collectivité des créanciers, que seul le liquidateur judiciaire peut défendre et protéger.
La cour d’appel retient le moyen développé par le commissaire aux comptes. Après avoir qualifié le préjudice dont les associés sollicitaient l’indemnisation, la cour d’appel considère que celui-ci n’est nullement distinct du préjudice collectif des créanciers, qu’en conséquence il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable l’action des associés.
En l’espèce, les associés sollicitaient l’indemnisation de la perte de leur capital investi dans la société placée en liquidation judiciaire et des revenus attendus, étant précisé qu’ils avaient pris le soin de déclarer une créance à ce titre. La cour d’appel rappelle, à bon droit, que ce type de préjudice ne saurait constituer un préjudice personnel, individuel et distinct de celui de la collectivité des créanciers. En cela, l’arrêt demeure dans le sillage de la jurisprudence constante relative à ce type de problématique (Cass. Com., 28/01/2014, Juris-Data 2014-001108 sur l’absence de préjudice distinct de l’associé lié à la dévalorisation de ses parts, la perte de son emploi salarié et le préjudice moral lié à la ruine de la société). Chaque créancier de la procédure collective subit un préjudice lié à la perte de sa créance. Il n’y a donc pas de préjudice distinct.
Tirant, ensuite, les conséquences de cette qualification inévitable, la cour d’appel précise que seul le liquidateur judiciaire, en application de l’article L. 641-4 du Code de commerce a qualité pour agir en défense de l’intérêt collectif des créanciers et donc en responsabilité pour obtenir l’indemnisation du préjudice collectif des créanciers. L’action des associés est donc irrecevable pour défaut de qualité à agir et la réformation du jugement de première instance ayant débouté les associés s’impose.
Cette décision illustre bien la difficulté réelle pour les créanciers de justifier d’un préjudice distinct du préjudice collectif des créanciers. Comme le Professeur REGNAUT-MOUTIER l’a justement relevé, s’agissant du cas particulier de l’associé, on peut légitimement considérer que celui-ci est « introuvable », nonobstant les recherches que l’on peut faire.
Pour autant, cette jurisprudence constante relative à l’irrecevabilité des actions en responsabilité des associés d’une société en liquidation judiciaire diligentée à l’encontre de tiers semble éminemment plus stricte que celle développée dans l’hypothèse d’une action diligentée dans un contexte proche par les anciens salariés de la société. Il a ainsi été jugé que la perte d’un emploi et d’une chance de bénéficier des dispositions d’un plan social constituent des préjudices propres aux salariés, qui rendent recevables leurs actions à l’égard du cédant du fonds de commerce auquel ils étaient attachés (Cass. Soc., 14 novembre 2007, pourvoi n°05-21.239). Plus récemment (Cass. Com., 2 juin 2015, pourvoi n°13-24.714), la chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé que les salariés de l’entreprise placée en liquidation judiciaire sont recevables à poursuivre en responsabilité civile délictuelle un établissement bancaire ayant octroyé des crédits ruineux à leur employeur, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant de la perte pour l’avenir de leurs rémunérations et de l’atteinte à leur droit de voir leurs chances de retrouver un emploi optimisées, en l’absence de formation qualifiante.
On s’interrogera utilement et légitimement sur les raisons justifiant que l’appréciation du caractère distinct du préjudice subi par un associé soit beaucoup plus stricte et étroite que l’appréciation du caractère distinct du préjudice par un salarié.
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Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE