Le gérant d’une société en France est reconnu coupable d’abus de biens sociaux. L’associée majoritaire, détenant 98% du capital social de la société, demande alors la réparation du préjudice moral qu’elle a personnellement subi.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence accueille sa demande et condamne le gérant à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, en retenant qu’« il est suffisamment démontré que la SARL dont elle était associée majoritaire à 98% a été utilisée par le gérant quasi exclusivement à son profit […] et que par les abus caractérisés, il a directement et essentiellement contribué à maintenir la société dans l’état de difficultés financières auxquelles elle a dû faire face ». Par conséquent,« l’appelante est fondée à soutenir que les abus de biens sociaux ont été générateurs pour elle d’un préjudice moral ».
Un pourvoi est formé et la solution est infirmée.
Par un attendu de principe, la Cour de cassation rappelle que « l’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ».
En l’espèce, pour la Haute Juridiction, les difficultés financières nées de la faute du gérant et supportées par l’associée majoritaire ne permettent pas de caractériser un préjudice propre découlant directement de l’infraction.
Cette solution n’est pas surprenante. Elle conforte les solutions restrictives retenues précédemment selon lesquelles
« le délit d’abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu’à la société elle-même, ses actionnaires ne pouvant souffrir que d’un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect » (Cass. Crim, 25 février 2009,08-80314)
ou encore
« la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même » (Cass. Crim., 13 décembre 2000, n° 97-80664).
Dans notre cas, à Madagascar, l’action civile a été exercée par un associé, RANARISON Tsilavo, possédant 20 % des parts de la société CONNECTIC. Il a déposé une plainte pour abus des biens sociaux contre Solo son associé car l’EURL EMERGENT NETWORK, la société française mère de CONNECTIC, a bénéficié de virements qu’il estime être sans contrepartie de la part de CONNECTIC pour 3.663.933.565,79 ariary équivalent de 1.047.060 euros.
Le tribunal correctionnel d’Antananarivo par son jugement du 15 décembre 2015 a accepté que RANARISON Tsilavo se constitue partie civile et lui ait attribué 1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo qui ne détient que 20 % de la société CONNECTIC sans aucune explication.
L’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction. Ce qui n’est pas le cas.
RAMBELO Volatsinana, le magistrat qui a condamné Solo à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à payer au plaignant doit savoir également savoir qu’on verse à la caisse sociales les dommages intérêts.
POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX
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De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE
RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?
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