RANARISON Tsilavo NEXTHOPE : Auteur des 76 Factures et Ordres de Virement de 1 047 060 €, Base de sa Plainte pour Abus de Biens Sociaux contre son Patron Solo, avec Reconnaissance de la Contrepartie Matérielle dans un Email du 25 Avril 2012

Les associés d’une SARL peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, exercer l’action sociale en responsabilité contre le gérant

Action civile de la société est la seule recevable en abus des biens sociauxLes associés d'une SARL peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, exercer l'action sociale en responsabilité contre le gérant

Dans un arrêt rendu le 2 avril 2003, la Cour de cassation a rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 223-22 du code de commerce, les associés d’une société à responsabilité limitée (SARL) peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, exercer l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Cette action peut être exercée par les associés, sans qu’il soit besoin pour eux de faire la preuve d’une qualité particulière pour représenter la SARL et ester en son nom. Dès lors, l’arrêt du 30 mai 2002 de la Cour d’appel de Colmar, refusant la demande de constitution de partie civile d’un associé contre le gérant pour abus de biens sociaux, au motif que “sa seule qualité d’associé majoritaire ne l’autorisait pas à représenter la société et à ester en son nom”, doit être censuré.

Sophie Duflot

Article L223-22 du code de commerce français

Article 181 de la loi qui régit les sociétés commerciales à Madagascar.

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 2 avril 2003
N° de pourvoi: 02-85685

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


– M. Jean X…, 


contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 octobre 2013,qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l’article 2 du code de procédure pénale, des articles 1-1° de la loi du 7 juillet 1983 et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur, et de l’article L. 242-6-3° du code de commerce ;

Attendu qu’il se déduit de ces textes qu’une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;

Attendu que, statuant sur les seuls intérêts civils, l’arrêt attaqué condamne M. X…, en réparation du préjudice causé par les abus de biens sociaux dont il a été déclaré coupable au préjudice de la société d’économie mixte Semaville, à verser à la commune de Villepinte, actionnaire majoritaire et créancière de cette société, la somme de 550 173,10 euros correspondant au montant des détournements ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu’ il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 15 octobre 2013 ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de la commune de Villepinte ;

DIT n’ y avoir lieu à renvoi ni à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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