RANARISON Tsilavo NEXTHOPE : Auteur des 76 Factures et Ordres de Virement de 1 047 060 €, Base de sa Plainte pour Abus de Biens Sociaux contre son Patron Solo, avec Reconnaissance de la Contrepartie Matérielle dans un Email du 25 Avril 2012

Arrêt 07-84728 de la cour de cassation française – la constitution de partie civile est recevable si la partie civile établit un préjudice personnel distinct du préjudice subi par la personne morale

L'action civile de l'associé est irrecevable en ABSArrêt 07-84728 de la cour de cassation française - la constitution de partie civile est recevable si la partie civile établit un préjudice personnel distinct du préjudice subi par...

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X…, après avoir condamné Guy Y… pour abus de biens sociaux, l’arrêt retient, notamment, que cette infraction n’a causé un dommage direct qu’à la société et que la partie civile n’établit pas l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale ;

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X… Marcel, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 juin 2007, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Guy Y…, du chef d’abus de biens sociaux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3,4° du code de commerce,2,3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

” en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X… ;

” aux motifs que les détournements de fonds sociaux opérés par Guy Y… au cours des années 1998 et 1999 ont causé un préjudice direct à la SARL « Espace Copies d’Ancien » ; que Marcel X… n’établit pas, ni même n’allègue dans ses écritures, l’existence d’un préjudice propre, distinct de celui subi par la société, résultant de l’infraction commise par le prévenu ; qu’il a, de surcroît, donné quitus au liquidateur, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 1999 ;

” alors, d’une part, que, lorsque le délit d’abus de biens sociaux commis par un gérant de SARL au cours de l’activité de la société n’a été découvert que postérieurement à la dissolution de celle-ci et à la clôture des opérations de liquidation, c’est-à-dire postérieurement à la disparition de la personne morale, l’ancien associé minoritaire, qui ne peut plus exercer l’action sociale ut singuli, est recevable à se constituer partie civile à titre personnel contre l’ancien gérant et associé majoritaire déclaré coupable de détournements de fonds opérés au cours de la vie de la société ; qu’en effet, l’atteinte portée au patrimoine de la société a nécessairement entraîné une dévalorisation des parts sociales, laquelle s’est nécessairement répercutée sur le montant du solde attribué à l’associé minoritaire au moment de la clôture de la liquidation de sorte qu’il subit un préjudice personnel ; qu’en déclarant néanmoins irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X…, au motif que si les détournements de fonds sociaux avaient causé un préjudice à la SARL, Marcel X… n’établissait pas l’existence d’un préjudice propre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

” alors, d’autre part, que, le quitus donné par un associé minoritaire de SARL au gérant désigné en qualité de liquidateur de celle-ci, lors de la clôture de la liquidation, ne porte pas atteinte à son droit de se constituer partie civile, dans le cadre d’une procédure pénale engagée ultérieurement, pour obtenir réparation du préjudice résultant d’une infraction découverte seulement au cours de l’instruction postérieurement au quitus donné ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’après la dissolution de la SARL, une assemblée générale du 30 décembre 1999 avait approuvé les comptes de liquidation et donné quitus au liquidateur, et que ce n’est que devant le juge d’instruction (soit postérieurement à la plainte avec constitution de partie civile du 13 décembre 2002) que Guy Y… avait reconnu avoir opéré des détournements à hauteur de 933 826 francs, au cours des années 1998 et 1999, pour financer une entreprise qu’il exploitait en nom propre ; qu’en déclarant néanmoins irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X…, au motif qu’il avait donné quitus au liquidateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Espace copies d’ancien a été dissoute le 1er août 1999, Guy Y…, gérant majoritaire, étant désigné en qualité de liquidateur ; que, le 30 décembre 1999, une assemblée générale extraordinaire a approuvé les comptes de liquidation et donné quitus au liquidateur ; que, sur la plainte avec constitution de partie civile portée le 13 septembre 2002 par Marcel X…, associé minoritaire, Guy Y… a été poursuivi pour avoir, au cours des exercices 1998 et 1999, utilisé des fonds sociaux pour financer une entreprise personnelle ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X…, après avoir condamné Guy Y… pour abus de biens sociaux, l’arrêt retient, notamment, que cette infraction n’a causé un dommage direct qu’à la société et que la partie civile n’établit pas l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale, au profit de Marcel X…, partie civile ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mathon ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

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