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Thursday, November 14, 2024

D’après le livre Dirigeants, EFL, le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé

L'action civile de l'associé est irrecevable en ABSD'après le livre Dirigeants, EFL, le délit d'abus de biens sociaux n'occasionne un dommage personnel et direct qu'à la société elle-même et non à chaque associé

Constitution de partie civile
17620
La personne qui s’estime lésée par un abus de biens sociaux peut tenter d’obtenir devant les juridictions répressives la réparation du dommage qu’elle a subi en exerçant l’action civile.
1. Conditions de recevabilité
17621
Toute personne ayant personnellement souffert d’un préjudice directement causé par une infraction peut se constituer partie civile, conformément au droit commun ( DIRIG-VI-17072 s.), pour obtenir la réparation de ce dommage devant le juge pénal (CPP art. 2, al. 1).
Le délit d’abus de biens ou de pouvoirs entraîne une dépréciation des titres de la société qui en est victime. En application de l’article 2 du Code de procédure pénale, seule cette dernière peut demander réparation d’un tel dommage devant le juge pénal, à l’exclusion de toute autre personne.
17622
A notre avis, les solutions données dans les décisions ci-dessous ( DIRIG-VI-17625 s.) sont également applicables en cas de constitution de partie civile devant les juridictions d’instruction. En effet, même si les critères de recevabilité de constitution de partie civile sont moins stricts devant ces juridictions ( DIRIG-VI-17085), les principes énoncés dans ces arrêts ne semblent pas permettre au juge d’instruction d’admettre que les abus de biens ou de pouvoirs puissent entraîner un préjudice propre pour une autre personne que pour la société victime de ces délits.
17625
Dans un cas où le dirigeant d’une société A avait vendu les actions qu’il détenait dans cette dernière à une société B et où la société A, représentée par son nouveau dirigeant, avait porté plainte avec constitution de partie civile pour abus de biens sociaux contre l’ancien dirigeant cédant, doit être censuré l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, retient que l’acte de cession des actions a été rétroactivement annulé pour dol et en déduit que le nouveau dirigeant, n’ayant pu être valablement désigné par la société B qui était censée n’avoir jamais eu la qualité d’associé, n’avait pas la capacité à agir au nom de la personne morale ; en se déterminant ainsi, sur le seul fondement de cette décision d’annulation, alors que la société A, dotée de la personnalité morale lui permettant d’ester en justice, avait intérêt et qualité à agir, et sans rechercher, d’une part, si les parties avaient été remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant l’annulation de la cession, et, d’autre part, si des délibérations publiées au registre du commerce et des sociétés avaient mis fin aux fonctions du nouveau dirigeant, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
Cass. crim. 6-2-2008 n° 07-83.223 (n° 850 FS-D) : RJDA 8-9/08 n° 923.
17627
Le délit d’abus de biens sociaux cause à la société un préjudice direct dont celle-ci, mise par la suite en liquidation judiciaire, peut demander réparation devant le juge pénal, que ce délit soit ou non à l’origine de la cessation des paiements de la société.
Cass. crim. 8-3-2006 n° 05-82.865 (n° 1526 F-D) : RJDA 6/06 n° 655, 2e espèce.
ACTION DES ASSOCIÉS
17630
Le délit d’abus de biens sociaux ou de pouvoirs n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé. Un associé ne peut donc pas demander devant le juge pénal l’octroi d’une indemnité destinée à réparer la perte de valeur de ses droits sociaux, l’atteinte au capital ou aux intérêts de la société ou le préjudice moral subi du fait de ce délit.
17631
Pour qu’une constitution de partie civile devant les juridictions répressives soit recevable, il ne suffit pas que celui qui l’exerce ait un intérêt quelconque, matériel ou moral, à la répression de l’infraction poursuivie. Il faut en outre qu’il ait subi un dommage certain résultant directement de cette infraction.
Par suite, la constitution de partie civile d’un syndicat de défense d’anciens associés d’une société dont le dirigeant est poursuivi pour abus de biens sociaux, présentation de faux bilans et majoration frauduleuse d’apport ne peut pas être déclarée recevable au seul motif que ce groupement, constitué sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, était « parfaitement habilité à défendre les intérêts individuels de chacun de ses membres qui se sont précisément groupés à cet effet et qui s’estiment victimes d’infractions ».
Cass. crim. 4-11-1969 n° 93-57.368, Levivier : Bull. crim. n° 281.
17632
La dépréciation des titres d’une société résultant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à l’associé.
Par suite, celui-ci ne peut pas se constituer partie civile afin d’obtenir une indemnité destinée à réparer cette perte de valeur.
Cass. crim. 13-12-2000 n° 7552 FS-PF, Leonarduzzi : RJDA 5/01 n° 593, 1e espèce.Cass. crim. 13-12-2000 n° 7554 FS-PF, Bourgeois : RJDA 5/01 n° 593, 2e espèce.Cass. crim. 18-9-2002 n° 5072 F-D, Rigaud : RJDA 2/03 n° 146.
NdlrLes arrêts n° 7552 du 13 décembre 2000 et 5072 du 18 septembre 2002 ont été rendus en matière d’abus de biens sociaux ; l’arrêt n° 7554 l’a été en matière d’abus de pouvoirs.
17633
Les associés d’une société victime d’un abus de biens sociaux sont irrecevables à se constituer parties civiles sauf s’ils démontrent l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice subi par la société et résultant directement de l’infraction.
Par suite, le dirigeant d’une société ne peut pas être condamné à verser aux associés une somme correspondant au montant de loyers abusivement réglés par la société dès lors que le versement de cette somme répare le préjudice directement subi par cette dernière et non celui des associés.
Cass. crim. 12-9-2001 n° 5578 F-D, Benasich : RJDA 1/02 n° 55.
NdlrEn pratique, la reconnaissance par le juge pénal d’un préjudice propre à l’associé, distinct de celui résultant de la dépréciation des titres de la société, devrait concerner des hypothèses exceptionnelles (par exemple, détournement d’un apport en nature que l’associé apporteur est autorisé à reprendre en vertu d’une clause statutaire en cas de dissolution).
17634
La dépréciation des titres d’une société et la disparition de certains éléments d’actif de celle-ci susceptibles de résulter des délits d’abus de biens sociaux et de banqueroute constituent un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à l’un des associés, fût-il majoritaire, de sorte que la constitution de partie civile d’un associé détenant 99,98 % du capital social est irrecevable.
Cass. crim. 9-3-2005 n° 04-81.575 (n° 1575 F-D), Sté Balspeed France : RJDA 7/05 n° 825, 2e espèce .
17635
L’atteinte au capital ou aux intérêts d’une société susceptible de résulter d’un abus de biens ou de pouvoirs sociaux constitue un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à chaque associé, dont l’action civile engagée devant le juge pénal est en conséquence irrecevable.
Cass. crim. 9-3-2005 n° 1590 F-D, Procureur général près la cour d’appel de Paris : RJDA 7/05 n° 825, 3e espèce.
17636
Le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé. Par suite, des associés d’une société victime d’abus de biens ne peuvent pas invoquer devant le juge pénal un préjudice moral qu’ils auraient subi en leur qualité d’associés du fait de ce délit.
Cass. crim. 14-6-2006 n° 05-86.306 (n° 3555 F-D) : RJDA 1/07 n° 61, 2e espèce.
17637
L’atteinte au capital ou aux intérêts d’une société susceptible de résulter d’un abus de biens sociaux constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui, pour condamner un dirigeant déclaré coupable de ce délit à verser un euro de dommages-intérêts à un associé en réparation de son préjudice personnel, énonce que celui-ci « a vu ses intérêts mis en jeu par le comportement fautif » du dirigeant.
Cass. crim. 13-9-2006 n° 4962 F-D : RJDA 1/07 n° 61, 3e espèce.
17638
Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d’un associé du chef d’abus de biens sociaux au motif que les préjudices économique et moral invoqués ne résultent que de l’atteinte portée au patrimoine de la société et sont sans lien de causalité direct avec les faits poursuivis.
Cass. crim. 16-4-2008 n° 07-86.581 (n° 2364 F-D).
17639
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir condamné pour abus de biens sociaux le gérant majoritaire d’une société dissoute, dont la liquidation a été clôturée, déclare irrecevable la plainte avec constitution de partie civile dirigée par un associé contre le gérant au motif que cette infraction n’a causé un dommage direct qu’à la société et que la partie civile n’établit pas l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale.
Cass. crim. 20-2-2008 n° 07-84.728 (n° 1178 FS-D) : RJDA 1/09 n° 38.
NdlrLa particularité de l’arrêt résidait dans le fait que la constitution de partie civile avait été engagée par un associé après la clôture des opérations de liquidation de la société et donc après la disparition de la personnalité morale (cf. C. com. art. L 237-2, al. 2). L’associé avait tenté de faire valoir que du fait de cette disparition, il ne pouvait plus exercer l’action sociale ut singuli et était recevable à se constituer partie civile à titre personnel contre l’ancien gérant déclaré coupable de détournements de fonds opérés au cours de la vie de la société, l’atteinte portée au patrimoine de la société ayant entraîné une dévalorisation des parts sociales qui s’était répercutée sur le montant du solde qui lui avait été attribué au moment de la clôture de la liquidation de sorte qu’il avait subi un préjudice personnel.
17640
Il résulte de l’article 2 du Code de procédure pénale que l’action civile en réparation du préjudice causé par un délit n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui déclare recevable un actionnaire en sa constitution de partie civile du chef d’abus de biens sociaux et lui alloue des dommages-intérêts alors que le délit d’abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu’à la société elle-même, ses actionnaires ne pouvant souffrir que d’un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect.
Cass. crim. 25-2-2009 n° 08-80.314 (n° 734 FS-D) : RJDA 7/09 n° 656.
17641
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d’associés à l’encontre des dirigeants reconnus coupables d’abus de biens sociaux, recel et présentation de comptes inexacts, énonce que le préjudice subi par les associés, du fait de l’abus des biens de la société, n’est qu’indirect et que leur participation active au système familial de détournement des richesses de la société leur interdit d’invoquer un quelconque préjudice qu’ils ont contribué à produire par leurs agissements illicites.

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