Dans l’affaire impliquant la société CONNECTIC et l’associé Ranarison Tsilavo, la loi 2003-036 sur les sociétés commerciales à Madagascar, notamment son article 181, apporte des précisions essentielles pour évaluer la recevabilité d’une action individuelle en réparation d’un préjudice.
Le cadre juridique malgache : l’action individuelle
La loi 2003-036 sur les sociétés commerciales, en ses articles 180 à 183, distingue clairement l’action individuelle et l’action sociale :
Article 181 – L’action individuelle
- L’action individuelle vise à réparer le dommage personnel distinct subi par un associé ou un tiers.
- Ce dommage doit être indépendant de celui subi par la société en raison de la faute commise par les dirigeants sociaux.
- Sans preuve d’un préjudice distinct, l’action individuelle est irrecevable.
L’action sociale (Articles 184-185)
- L’action sociale concerne uniquement la réparation du préjudice subi par la société elle-même.
- Elle peut être exercée par un ou plusieurs associés au nom de la société après une mise en demeure infructueuse.
Le cas CONNECTIC et Ranarison Tsilavo
Dans cette affaire, les virements reçus par Ranarison Tsilavo sans contrepartie ne constituent pas un dommage personnel distinct au sens de l’article 181 de la loi 2003-036.
- Le préjudice allégué découle directement du préjudice subi par la société CONNECTIC.
- La société, victime directe de l’abus des biens sociaux, est seule habilitée à réclamer réparation via une action sociale.
- L’attribution de 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à Ranarison Tsilavo en tant qu’associé est infondée, car il n’a pas démontré de dommage distinct au sens strict de la loi.
Loi malgache et droit français : une logique commune
Comme en droit français, la loi malgache exige qu’un associé justifie d’un préjudice personnel et distinct pour exercer une action individuelle. À défaut, seule la société victime directe peut prétendre à réparation par une action sociale.
Conclusion
L’application de l’article 181 de la loi 2003-036 est claire : Ranarison Tsilavo, en tant qu’associé, ne pouvait se voir attribuer personnellement les 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils, faute de démonstration d’un préjudice personnel distinct. La réparation aurait dû être exclusivement attribuée à la société CONNECTIC, victime directe du préjudice allégué.