Le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale DALLOZ est l’ouvrage de référence ou “la Bible” des juristes.
Chapitre 216, page 34,La Cour de cassation affirme tres clairement que la seule victime de l’abus de biens sociaux est la société elle-même
- Abus de biens sociaux. – II est nécessaire de bien identifier la victime de !’infraction pour savoir qui pourra exercer l’action civile : la société ou les associés ? Cette identification se fait à l’aide du résultat pénal de l’infraction (V. supra, n°S 144 s.).
II faut rechercher qui le texte a entendu protéger : les associés ou la société elle-même ? (pour la capacité a agir des personnes morales, V. supra, n°s 83 s.). La Cour de cassation affirme tres clairement que la seule victime de l’abus de biens sociaux est la société elle-même (Crim. 20 fevr. 2008, n° 07-84.728, Rev. societes 2008. 423, obs. Bouloc).
Aucune constitution de partie civile, hormis celle de la société dépouillée, n’est recevable.
Autrement dit, aucune constitution de partie civile, hormis celle de la société dépouillée, n’est recevable. Bien entendu, ce sont soit les dirigeants sociaux qui agiront au nom de la société lésée, soit les actionnaires (c’est l’action ut singuli, celle effectuée au nom et pour le compte de la société par les actionnaires, notamment lorsque les dirigeants n’exercent pas !’action ut universi, au nom de la société elle-même qu’ils représentent : C. com., art. L. 225-120 et L. 225-252. – Crim. 3 oct. 2007, n° 06-87.849, AJ penal 2008. 36, obs. Muller ; Rev. societes 2008. 414, obs. Bouloc. – Crim. 16 dee. 2009, n° 08-88.305, Dr. penal 2010. Comm. 37, obs. Robert ; D. 2010. Pan. 1667, obs. Mascala ; AJ penal 2010. 144). Les actions ut singuli et ut universi peuvent d’ailleurs se cumuler : la chambre criminelle juge que la seule intervention des représentants légaux de la société ne pouvait priver les actionnaires de leur droit propre de présenter des demandes au profit de celle-ci (Crim. 19 dee. 2009, n° 08-88.305, 10 2010. AJ 381 ; AJ pénal 2010. 144). En cas d’abus de biens sociaux, I’action civile est alors exercée au nom de la société victime, et les reparations seront allouees a la societe elle-même, non individuellement aux actionnaires. Ainsi, ni les dirigeants, ni les actionnaires, ne pourront demander des dommages-interets en raison de la perte de valeur de leurs actions, ou d’autres prejudices qu’ils pretemrr8ient avoir subis personnellement. Et toute autre action civile est egalement impossible : celle des creanciers sociaux (Crim. 24 avr. 1971, JCP 1971. II. 16890 ; Rev. societes 1971. 608, note Bouloc. – Crim. 9 nov. 1992, n° 92-81.432, Bull. crim. n° 361 ; Rev. societes 1993. 433, obs. Bouloc. – Crim. 27 juin 1995, n° 94-84.648, Rev. societes 1995. 746, obs. Bouloc. – Crim. 9 janv. 1996, Dr. penal 1996. Comm. 110, obs. Robert) comme celle des syndicats qui argueraient d’un pretendu prejudice collectif de la profession (Crim. 11 mai 1999, n° 97-82.169, RSC 1999. 829, obs. Renucci), ou encore celles des salaries (Crim. 28 janv. 2004, n° 02-87.585, Bull. crim. n° 18 ; Dr. penal 2004. Comm. 89, obs. Robert 2004. 1447, obs. Matsopoulou). Ainsi, en cas de poursuites pour abus de biens sociaux, les associes, hors le cas d’exercice de !’action sociale ut singuli, ne peuvent demander a la juridic tion correctionnelle reparation du prejudice resultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptes. En effet la devalorisation des titres d’une societe de coulant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre a chaque associe mais un prejudice subi par la societe elle-même (Crim. 13 dee. 2000, n° 99-80.387, Bull. crim. n° 373. – Crim. 5 dee. 2001, Bull. Joly avr. 2002, n° 107). II en va de même en cas de devalorisation du capital social, decoulant du delit d’abus de pouvoir prevu et puni par !’ar ticle L. 242-6 du code de commerce (anc. L. du 24 juill. 1966, art. 437-4°), commise par un dirigeant social. Cette devalorisa tion constitue non pas un dommage propre a chaque associe mais un prejudice subi par la societe elle-même (Crim. 13 dee. 2000, n° 99-84.855, Bull. crim. n° 378. – V. Abus de biens sociaux).
A Madagascar, les magistrats RAMBELO Volatsinana du tribunal correctionnel et RANDRIARIMALALA Herinavalona de la Cour d’appel ont jugé recevable l’action civile de RANARISON Tsilavo et ont attribué 428.492 euros d’intérêts civils à celui-ci (RANARISON Tsilavo)
POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX
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Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :
Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :
De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE
RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?
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