L’exception in limine litis est recevable et fondée car le procureur général au lieu du procureur de la République a envoyé la plainte pour enquête et déferrement au Directeur de la police économique

Le procureur général peut très bien recevoir une plainte mais il doit la transmettre au procureur de la République pour traitement, d’après l’article 161 du CPP malgache et surtout ne pas donner l’ordre d’enquêter et de déferrer au Directeur de la police économique

MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ANTANANARIVO
PARQUET GENERAL
N° 514/AJ/15

SOIT TRANSMIS
A
Monsieur LE DIRECTEUR DE LA POLICE ECONOMIQUE
ANOSY

Lettre de plainte avec demande d’arrestation déposée par Maître Fredon Armand RATOVONDRAJAO contre SOLO pour fraude, détournement et recel des biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux enregistre sous n°2971 le 21 juillet 2015

« POUR ENQUETE ET DEFERREMENT »
Antananarivo le 21 juillet 2015
LE PROCUREUR GENERAL

Car le traitement d’une plainte est un pouvoir propre du procureur de la République non substituable

Article 147 – CPP malgache – Le ministère public exerce l’action publique. Il veille à l’application de la loi. Il assure l’exécution des décisions de justice.

Article 31 – CPP français –  Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi, dans le respect du principe d’impartialité auquel il est tenu.

 

Le procureur de la République est investi par la loi d’un pouvoir qui lui est propre : l’exercice de l’action publique (article 31 du CPP français – article 147 du CPP Malgache).
L’expression du pouvoir propre signifie qu’il tient ses pouvoirs de la loi et non d’une délégation de ses autorités hiérarchiques. Il se déduit de cette règle que les supérieurs hiérarchiques ne peuvent pas se substituer aux chefs du parquet lorsqu’il refusent d’exécuter leurs ordres.
Ainsi, seul le procureur de la République dispose du pouvoir de mettre en mouvement l’action publique.
Un procureur général près une cour d’appel ne peut pas déclencher lui-même l’action publique. Il peut certes donner l’ordre à un procureur de la République de poursuivre mais il ne peut pas se substituer à lui pour le faire.

L’initiative du procureur général de mettre en mouvement l’action publique par l’envoi directe de la lettre de plainte au directeur de la police économique et l’ordre de déferrement à l’issue de l’enquête préliminaire viole l’article 161 du code de la procédure pénale

Art. 161 –  CPP malgache – Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Toute personne qui a été témoin d’un crime ou d’un délit contre la sûreté publique ou contre la vie ou la propriété d’autrui est pareillement tenue d’en donner avis au procureur de la République.

Article 40 – CPP français – Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.

Le procureur est une autorité constituée d’après l’alinéa 2 de l’article 161 du code de procédure pénale malgache, il est donc « tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Le procureur général ne peut pas par contre se substituer au rôle dévolu au procureur de la République.

La cour de cassation a donc violé la loi en motivant que le procureur général peut très bien déclencher les poursuites après avoir été saisi d’une plainte puisqu’il a autorité sur tous les officiers de police judiciaire

 

« Sur le 1er moyen relatif à la plainte avec demande d’arrestation en date du 20 JUILLET 2015 adressée par RANARISON Tsilavo à monsieur le Procureur Général :

 Il n’y a pas violation des art.131,161, 183, et 188 du Code de Procédure Pénale qui stipulent que « trois catégories seulement de personnes sont habilitées à recevoir les plaintes, soit les officiers de police judiciaire, soit le procureur de la République, soit le juge d’instruction » puisqu’ « il résulte des dispositions combinées des art.147 et 150 du Code de Procédure Pénale que le Procureur Général près la Cour d’Appel qui est membre du Ministère Public exerce l’action publique ;

D’où il suit qu’en déclenchant les poursuites après avoir été saisi d’une plainte de la victime, le Procureur Général qui a autorité sur tous les officiers de police judiciaire n’a commis aucune violation de la loi » ;

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