RANARISON Tsilavo , ancien Directeur exécutif de CONNECTIC jusqu’au mois de septembre 2012, gérant fondateur de NEXTHOPE Madagascar entreprise qui fait le même métier que CONNECTIC depuis, fait mention dans sa plainte avec demande d’arrestation d’un rapport du commissaire aux comptes pour les comptes annuels exercice 2011 déposé en 2012. Il ne peut pas avoir plusieurs rapports de commissaire aux comptes sur un même exercice et le rapport en question doit être normé et faire l’objet d’une sauvegarde pour qu’on puisse le sortir lors d’une éventuelle demande. Madagascar a accueilli le congrès de la Fédération internationale des experts comptables et des commissaires aux comptes francophones (FIDEF) en octobre 2016, et a donc des réglémentations calquées au monde francophone pour ne pas dire internationale (IFAC).
Dans sa plainte, RANARISON Tsilavo évoque pièce “6 -. Rapport du commissariat aux comptes exercice 2011 établi en mars 2012”
Il n’y a pas d’équivoque, dans cette liste des pièces déposées par RANARISON Tsilavo dans sa plainte avec demande d’arrestation contre Solo, ligne 6 c’est écrit : ” 6. Rapport du commissariat aux comptes exercice 2011 établi en mars 2012.”
On a reçu du commissaire aux comptes un document relié ayant pour titre ” ConnecTIC SARL – RAPPORT du commissaire aux comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2011 – Mars 2012″. Ce document a servi à l’AGO de la société CONNECTIC qui a approuvé les comptes de la société CONNECTIC en juin 2012.connectic-pv-21juin2012_ago-satutant-sur-les-comptes-2011. C’est bien écrit, ” La collectivité des associés, connaissance prise du rapport du commissaire aux comptes relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2011, approuve les comptes de cet exercice ainsi que les opérations qui y sont traduites…”La collectivité des associés, c’est RANARISON Tsilavo qui détient 20 % des parts et Solo qui détient 80 % des parts. Cette collectivité des associés a signé cette PV de l”AGO qui constate 58 millions d’Ariary de résulat, le 21 juin 2012 Le résultat de 58 millions d’Ariary approuvé en AGO est le même que celui qui est inscrit dans le rapport du commissariat aux comptes 2011 de CONNECTIC déposé en mars 2012 Avec le même montant de résultat qui s’élève à 58 millions d’Ariary, le rapport du commissariat aux comptes et l’AGO des associés du 21 juin 2012 ne peuvent que parler d’un même document dont la copie est dans ce blog.
C’est sans équivoque, le titre du dossier établi par le commissaire aux comptes de la société CONNECTIC est “Rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2011.”
La première page du rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 détaille le contenu dudit rapport On retranscrit ce qui est écrit sur cette première page du rapport du commissaire aux comptes.
CONNECTIC SARL
64, rue Pasteur RABARY – Ankadivato
-101- ANTANANARIVO
SOMMAIRE
RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
TABLEAU A : Bilan
TABLEAU B : Compte de résultat
TABLEAU C : Tableau de flux de trésorerie
TABLEAU D : Tableau de variation des capitaux propres
NOTES ANNEXES explicatives aux états financiers
RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Sur le rapport du commissaire aux comptes exercice 2011 établi en 2012 rapport-etat-financier-2011-complet-copie-certfiee conforme qui a été soumis à l’AGO (assemblée générale ordinaire) des associés le 21 juin 2012, il a été dit que les comptes annuels 2011 sont jugés sincères sous réserve que les mouvements de fonds qui sont enregistrés dans le compte courant des Associés ne sont pas justifiés. C’est ce qu’on lit dans le rapport général du commissaire aux comptes.
Dans le rapport spécial, le commissaire aux comptes précise que le montant des dettes envers l’un des associés s’élève à MGA 79.212.829,57. Comme on peut le constater le titre de ce document relié est ” ConnecTIC SARL – RAPPORT du commissaire aux comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2011 – Mars 2012″.
Dans la plainte avec demande d’arrestation déposée par RANARISON Tsilavo ancien directeur exécutif et associé à 20% de CONNECTIC contre son ancien patron et associé à 80% de CONNECTIC, il a été dit «”Qu’en effet, le commissaire au compte a signalé un recel et un détournement de biens sociaux effectués par Solo, en comptabilisant directement dans son compte courant des ventes de l’exercice 2011 d’un montant de 1 623 321.99 Ariary, ainsi qu’une fraude fiscale et détournement en faisant apparaitre dans le compte courant de ce dernier des TVA non collectées et non déclarées de 2008 à 2010 d’un montant de 351 121 767.62 Ariary correspondant à des ventes de 2 106 730 605.72 Ariary de ces trois années “
On a beau cherché sur le rapport du commissaire aux comptes 2011 déposé en mars 2012 les allégations citées sur la plainte avec demande d’arrestation de RANARISON Tsilavo. On attend également depuis le mois de novembre 2015, date de la demande au commissaire aux comptes de transmettre une copie du rapport, mais sans résultat. Oui vous avez bien lu, depuis le mois de novembre 2015;on a demandé au commissaire aux comptes de transmettre ce fameux rapport. On semble minimiser la portée de cette affaire aui a valu cinq mois d’emprisonnement à Solo et sur c’est qu’est la responsabilité d’un commissaire aux comptes à qui on demande seulement le rapport du commissaire aux comptes tel qu’il a été défini par la loi.
On a regardé les rapports du commissaire aux comptes de 2009 et 2010 mais on n’a pas trouvé trace de la lettre à la direction que le commissaire aux comptes de la société CONNECTIC évoque comme partie intégrante d’un rapport de commissaire aux comptes
Rapport du commissaire aux comptes 2009 de CONNECTIC déposé en 2010
connectic-rapport-cac-2009-extrait
Rapport du commissaire aux comptes 2010 de CONNECTIC déposé en 2011
connectic-rapport-du-cac-2010-extrait
RECAPITULATION DES FAITS SUR CETTE HISTOIRE DE RAPPORT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES:
1 – Dans l’inventaire des pièces, déposée avec la plainte avec demande d’arrestation, ligne 6 – Rapport du commissariat aux comptes 2011 établi en mars 2012,
2 – Dans la plainte, on cite des propos censés être dans le rapport du commissariat aux comptes 2011 établi en mars 2012,
3 – Mais lorsqu’on lit le rapport du commissaire aux comptes 2011 établi en mars 2012 qui a été soumis à l’AGO des associés de CONNECTIC en juin 2012, on ne retrouve pas mention des faits évoqués dans la plainte. L’AGO a été signée par les associés et a été certifiée conforme.
4 – on a donc demandé au commissaire aux comptes de transmettre le rapport du commissaire aux comptes 2011 de la société CONNECTIC qui ne cesse de répondre que la lettre de gestion à la direction fait partie du rapport du commissaire aux comptes.
5 – Que la lettre de gestion fasse partie du rapport du commissaire aux comptes ou non, qu’on nous transmet le rapport du commissaire aux comptes tel que définit par la loi.
On a demandé l’avis de trois experts comptables malgaches
1 – le commissaire aux comptes de la société CONNECTIC est l’ancien président de l’Ordre des experts comptables et financiers de Madagascar (OECFM), mandat 2013 et 2014,
2 – l’actuel président de l’Ordre des experts comptables et financiers de Madagascar (OECFM),
3 – Solo, l’investisseur cible de la spoliation est un diplômé d’expertise comptable, ancien expert comptable et commissaire aux comptes.
sur ce qu’un rapport de commissaires aux comptes doit contenir.
Car le le commissaire aux comptes de la société CONNECTIC qui est l’ancien président de l’Ordre des experts comptables et financiers de Madagascar (OECFM), mandat 2013 et 2014, nous a dit lors d’une réunion qui s’est tenue dans son bureau le 17 octobre 2016 qu’une lettre de gestion accompagne le rapport du commissaire aux compte et qu’ils forment un tout. Oui mais on a bien en notre possession un document qui a comme titre, “Rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2011.” qui a été signé par ce commissaire aux comptes et en aucun moment dans le sommaire de ce rapport et à l’intérieur du rapport, on ne trouve nulle part de cette lettre de gestion qui forme un tout dans un rapport du commissaire aux comptes d’après le commissaire aux comptes lors de l’entretien qui s’est tenu le 17 octobre 2016.
L’article 132 du texte qui régit le rapport du commissaire aux comptes à Madagascar dit :”Article 132. Le commissaire aux comptes fait état de ses observations dans son rapport à l’assemblée générale annuelle.
On a besoin du rapport authentifié par le commissaire aux comptes car il a servi de base dans la plainte avec demande d’arrestation de RANARISON Tsilavo déposée le 20 juillet 2015 au Procureur Général près de la Cour d’Appel d’Antananarivo. Des propos supposés être tirés de ce rapport qui rendent crédibles la plainte. On a lu et relu le rapport du commissariat aux comptes de 2011 déposé en mars 2012 mais on n’a pas trouvé les dire de RANARISON Tsilavo dans sa plainte avec demande d’arrestation “Qu’en effet, le commissaire au compte a signalé un recel et un détournement de biens sociaux effectués par Solo, en comptabilisant directement dans son compte courant des ventes de l’exercice 2011 d’un montant de 1 623 321.99 Ariary, ainsi qu’une fraude fiscale et détournement en faisant apparaitre dans le compte courant de ce dernier des TVA non collectées et non déclarées de 2008 à 2010 d’un montant de 351 121 767.62 Ariary correspondant à des ventes de 2 106 730 605.72 Ariary de ces trois années “rapport-etat-financier-2011-complet-copie-certfiee
1 – L’avis du commissaire aux comptes de la société CONNECTIC qui a certifié les comptes de 2011
On a fait une réunion du travail avec le commissaire aux comptes le lundi 19 septembre 2015. Le commissaire aux comptes de la société CONNECTIC , ancien président de l’Ordre des experts comptables et financiers de Madagascar (OECFM), dit que le rapport du commissaire aux comptes et la lettre de gestion forment un tout. Qu’est ce donc cette lettre de gestion évoquée par le commissaire aux comptes par l’ancien président de l’Ordre des experts comptables et financiers de Madagascar (OECFM)?
Peut être qu’il parle pour la lettre de gestion des rapports intermédiaires ? Ils ont vocation à être corrigés et précision importante n’ont pas être connus par un associé. RANARISON Tsilavo est un associé à 20% de la société CONNECTIC, il ne peut pas être en possession d’un rapport intermédiaire sauf à en voler un puisqu’il est un associé, dans ce cas le rapport qu’on parle dans la plainte avec demande d’arrestation et déposé par celui-ci est bel et bien le rapport du commissaire aux comptes 2011 établi en mars 2012 qui a été présenté à l’AGO de la la société en juin 2012 et qui a été également déposé auprès de l’Administration à Madagascar.
On attend donc de ce rapport de commissaire aux comptes depuis le 3 décembre 2015. demande-du-rapport-du-cac-le-3-decembre-2015
Selon l’article 132 , le commissaire aux comptes signale notamment les irrégularités et les inexactitudes significatives relevées par lui au cours de l’accomplissement de sa mission.”
Les question qui se posent sont les suivantes :
– si les irrégularités et les inexactitudes relevées par le commissaire aux comptes au cours de l’accomplissement de sa mission ont été corrigées qu’est ce qu’il doit mentionner dans son rapport ?
– Est ce que la sanction pour des irrégularités et des significatives qui persistent dans les comptes annuels présentés n’est elle pas le refus de certifier et la saisie du Procureur de la République ?
Dans la plainte adressée au Procureur Général de la Cour d’Appel d’Antananarivo, l’avocat de RANARISON Tsilavo Tsiriniaina , ancien Directeur exécutif de CONNECTIC jusqu’au mois de septembre 2012, gérant fondateur de NEXTHOPE entreprise qui fait le même métier que CONNECTIC depuis, Maître Fredon Armand RATOVONDRAJAO, il est question de : “Qu’en effet, le commissaire au compte a signalé un recel et un détournement de biens sociaux effectués par SA, en comptabilisant directement dans son compte courant des ventes de l’exercice 2011 d’un montant de 1 623 321.99 Ariary, ainsi qu’une fraude fiscale et détournement en faisant apparaitre dans le compte courant de ce dernier des TVA non collectées et non déclarées de 2008 à 2010 d’un montant de 351 121 767.62 Ariary correspondant à des ventes de 2 106 730 605.72 Ariary de ces trois années “
Le commissaire aux comptes interrogé répond que cette assertion peut provenir de la lettre de gestion qu’il a établi. Donc si on a bien suivi son raisonnement, il a été établi une lettre de gestion de gestion et un rapport de commissaire aux comptes.
On revient à la question sur le contenu du rapport du commissaire aux comptes, est ce bien l’article 132 et suivant qui le régissent ?
On a une assertion dans dans la plainte adressée au Procureur Général de la Cour d’Appel d’Antananarivo, l’avocat de RANARISON Tsilavo Tsiriniaina ,, ancien Directeur exécutif de CONNECTIC jusqu’au mois de septembre 2012, gérant fondateur de NEXTHOPE entreprise qui fait le même métier que CONNECTIC depuis, Maître Fredon Armand RATOVONDRAJAO qui dit que “Qu’en effet, le commissaire au compte a signalé un recel et un détournement de biens sociaux effectués par Solo, en comptabilisant directement dans son compte courant des ventes de l’exercice 2011 d’un montant de 1 623 321.99 Ariary, ainsi qu’une fraude fiscale et détournement en faisant apparaitre dans le compte courant de ce dernier des TVA non collectées et non déclarées de 2008 à 2010 d’un montant de 351 121 767.62 Ariary correspondant à des ventes de 2 106 730 605.72 Ariary de ces trois années “
Cette assertion est elle ou non dans le rapport du commissaire aux comptes ? Que ça soit le rapport général ou le rapport spécial ? Qu’est c’est une lettre de gestion que le commissaire aux comptes dit qu’elle fait partie intégrante du rapport du commissaire aux comptes ?
En lisant bien le rapport du commissaire aux comptes des comptes annuels 2011 en notre possession qui a servi en juin 2012 à approuver les comptes annuels 2011, on ne trouve nulle mention des faits incriminés. De toute façon, les faits évoqués dans la plainte sont tellement graves qu’ils ont dus faire l’objet d’une plainte au Procureur de la République en son temps.
2 – l’avis de l’actuel président de l’Ordre des experts comptables et financiers de Madagascar (OECFM)
On a contacté l’Ordre des experts comptables et financiers de Madagascar depuis le mois de septembre 2016, pour obtenir la réponse aux questionnements suivants :
1 – quel est le contenu d’un rapport de commissaire aux comptes à Madagascar ?
2 – que le commissaire aux comptes de la société CONNECTIC qui a certifié les comptes annuels 2011 de CONNECTIC déposé en 2012 transmette aux intéressés une copie en leur possession du rapport du commissaire aux comptes.
On n’a pas eu de réponse claire. Cependant, le Président de l’Ordre nous a déjà transmis sa position officieuse : “Solo est un expert comptable, diplômé de France de surcroît, la loi sur les sociétés malgaches est calquée sur la loi sur les sociétés commerciales françaises. Il ne peut pas ne pas savoir le contenu du rapport du commissaire aux comptes.”
Dans la loi française , le contenu du rapport du commissaire aux comptes est détaillé ici , c’est la Compagnie Nationale du Commissariat aux Comptes (CNCC) qui a rédigé ce document. La CNCC est l’organe qui gère les commissaires aux comptes en France. On ne trouve pas trace de cette fameuse lettre de gestion évoquée par le commissaire aux comptes de la société CONNECTIC en 2011 dans cet opus rédigé par le CNCC.
Dans notre cas, on demande à l’Ordre qui gère les commissaires aux comptes à Madagascar de nous aider à avoir des réponses par rapport au document déposé par RANARISON Tsilavo qui a valu cinq mois de détention à Solo, expert comptable, ancien patron et associé de RANARISON Tsilavo. Comme il est dit au début de ce chapitre, on a besoin de répose aux questionnements suivants :
aux questionnements suivants :
1 – quel est le contenu d’un rapport de commissaire aux comptes à Madagascar ?
2 – que le commissaire aux comptes de la société CONNECTIC qui a certifié les comptes annuels 2011 de CONNECTIC déposé en 2012 transmette aux intéressés une copie en leur possession du rapport du commissaire aux comptes.
3 – l’avis de Solo, l’investisseur cible de la spoliation également diplômé d’expertise comptable
D’après PWC, à l’issue de ses travaux d’audit, de la supervision effectuée sur les dossiers, de l’analyse de l’ensemble des composantes juridiques et financières des comptes annuels, le commissaire aux comptes est amené à rédiger des rapports à destination de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes.
Ces rapports expriment l’opinion du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, mais également ses conclusions sur des vérifications spécifiques prévues par la loi.
Sont ainsi mis à disposition de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice écoulé dans les 15 jours précédant sa réunion :
– le rapport général sur les comptes annuels,
– le rapport sur les procédures de contrôle interne (uniquement pour les sociétés cotées),
– le rapport sur les comptes consolidés (le cas échéant),
– le rapport spécial.
Le rapport du commissaire aux comptes de la société CONNECTIC pour les comptes 2011 établi en mars 2012 est muet sur les faits révélés par RANARISON Tsilavo , ancien Directeur exécutif de CONNECTIC jusqu’au mois de septembre 2012, gérant fondateur de NEXTHOPE Madagascar, intégrateur des produits CISCO, entreprise qui fait le même métier que CONNECTIC .
Comme on l’a dit plus haut
On a bien fourni le rapport du commissaire aux comptes des comptes 2011 établi en mars 2012 à la justice malgache qui ne fait pas mentions des faits évoqués par la plainte avec demande d’arrestation de RANARISON Tsilavo, associé à 20% de la société CONNECTIC partenaire CISCO à Madagascar.
Solo, la victime “l’Associé – cible de la spoliation” est très marquée par cette affaire (financièrement et mentalement), c’est pour cela que nous avons fait le pari que tôt ou tard, la justice, la vraie, soit rendue avec votre aide.
4 – ce que dit la loi malgache sur le rapport du commissaire aux comptes
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana
MINISTERE DE LA JUSTICE
LOI N° 2003-036Sur les Sociétés Commerciales
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 29
octobre 2003 et du 10 décembre 2003, la Loi dont la teneur suit :
CHAPITRE II
MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SECTION PREMIERE
Obligations du Commissaire aux Comptes
Article 129. Le commissaire aux comptes exerce sa mission dans le respect de la loi sur la profession comptable, des codes d’éthique et de déontologie, du règlement intérieur ainsi que des normes professionnelles de l’Ordre.
Article 130. Le commissaire aux comptes a pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
Article 131. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les états financiers de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion des dirigeants, et dans les documents sur la situation financière et les états financiers de synthèse de la société adressés aux associés ou actionnaires.
Il certifie que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
Article 132. Le commissaire aux comptes fait état de ses observations dans son rapport à l’assemblée générale annuelle.
Il y signale notamment les irrégularités et les inexactitudes significatives relevées par lui au cours de l’accomplissement de sa mission.
Article 133. Dans son rapport qu’il doit livrer au plus tard 15 jours avant l’assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes déclare :
1° soit certifier la régularité et la sincérité des états financiers de synthèse,
2° soit assortir sa certification de réserves ou la refuser en précisant les motifs de ces réserves ou de ce refus.
Article 134. Le commissaire aux comptes, en outre, révèle au ministère public les faits délictueux préjudiciables à la société dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Article 135. Le commissaire aux comptes s’assure enfin que l’égalité entre les associés est respectée, notamment que toutes les actions d’une même catégorie bénéficient des mêmes droits.
Article 136. Sous réserve des dispositions de l’article 134, le commissaire aux comptes, ainsi que ses collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
5 – Ce qui dit la loi française sur le rapport du commissaire aux comptes
https://www.cncc.fr/sections/documentation_profes/documentation_de_ref/norme_et_doctrine_pr/table_synthetiques_d/nep-700
NEP-700. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés
Mots clés
rapport du commissaire aux comptes, rapport sur les comptes annuels, rapport sur les comptes consolidés, NEP-700, NEP 700
Résumé
NEP-700 – Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés
Table des matières
Norme d’exercice professionnel
Cette norme d’exercice professionnel a été homologuée par arrêté du 18 juillet 2007 publié au J.O. n° 174 du 29 juillet 2007. La NEP 700 est applicable aux rapports relatifs aux comptes annuels et consolidés des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008. Remplace les normes 2-601 « rapport général sur les comptes annuels » et 2-602 « rapport sur les comptes consolidés » du référentiel normatif CNCC de juillet 2003.
01. Lorsqu’il certifie les comptes en application de l’article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l’organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l’article R. 823-7 du code précité.
02. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, des vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
03. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels.
04. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l’établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.
05. Les rapports comportent trois parties distinctes relatives :
- à la certification des comptes ;
- à la justification des appréciations ;
- aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
06. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce, le commissaire aux comptes déclare :
- soit certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice ou, pour les comptes consolidés, du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ;
- soit assortir la certification de réserves ;
- soit refuser la certification des comptes.
Dans ces deux derniers cas, il précise les motifs de la réserve ou du refus.
07. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l’article R. 823-7 précité, le commissaire aux comptes formule, s’il y a lieu, toutes observations utiles lorsqu’il certifie les comptes sans réserve ou lorsqu’il assortit la certification de réserves.
08. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l’attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l’annexe. Il ne peut pas dispenser d’informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
09. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct après l’expression de l’opinion.
10. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation :
- en cas d’incertitude sur la continuité de l’exploitation ;
- en cas de changement de méthodes comptables survenu dans les comptes au cours de l’exercice.
11. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l’audit des comptes qu’il a mis en oeuvre lui a permis d’obtenir l’assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l’audit, et qualifiée par convention d’assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives.
12. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord :
- lorsqu’il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n’ont pas été corrigées ;
- que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l’utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
13. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
14. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation :
- lorsqu’il n’a pas pu mettre en oeuvre toutes les procédures d’audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ;
- que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l’utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
15. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :
- lorsqu’il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n’ont pas été corrigées,
et que :
- soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites ;
- soit la formulation d’une réserve n’est pas suffisante pour permettre à l’utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
16. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
17. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour limitation :
- lorsqu’il n’a pas pu mettre en oeuvre toutes les procédures d’audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes,
et que :
- soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
- soit la formulation d’une réserve n’est pas suffisante pour permettre à l’utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
18. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour incertitudes lorsqu’il est dans l’impossibilité d’exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
19. En application des dispositions de l’article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l’objet d’une certification. Il met en oeuvre à cet effet les principes définis dans la norme d’exercice professionnel relative à la justification des appréciations.
20. La justification des appréciations figure dans la deuxième partie du rapport, après celle relative à la certification.
21. Dans le rapport sur les comptes annuels, la troisième partie comporte les éléments suivants :
a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu’il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
b) Les conclusions exprimées sous forme d’observation, ou d’absence d’observation, sur :
- la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de l’organe compétent à l’organe appelé à statuer sur les comptes et, le cas échéant, dans les autres documents adressés à l’organe appelé à statuer sur les comptes sur la situation financière et les comptes annuels ;
- le cas échéant, la sincérité des informations données dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l’article L. 225-102-1 du code de commerce ;
c) Le cas échéant, les informations que les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de l’exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques et l’identité des personnes détenant le capital et les droits de vote.
22. Dans le rapport sur les comptes consolidés, cette troisième partie concerne uniquement la vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
Elle comporte deux paragraphes distincts :
a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu’il a effectué la vérification spécifique prévue par les textes légaux et réglementaires ;
b) La conclusion issue de cette vérification exprimée sous forme d’observation, ou d’absence d’observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
23. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues à l’article R. 822-93 du code de commerce.
Le rapport comporte :
a) Un titre qui indique qu’il s’agit d’un rapport de commissaire aux comptes ;
b) L’indication de l’organe auquel le rapport est destiné ;
c) Une introduction qui :
- précise :
- l’origine de sa nomination ;
- l’exercice sur lequel porte le rapport ;
- la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l’objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
- l’entité dont les comptes sont certifiés ;
- présente les trois parties du rapport ; et
- rappelle les rôles respectifs de l’organe compétent de l’entité pour arrêter les comptes et du commissaire aux comptes ;
d) Trois parties distinctes nettement individualisées relatives :
- à la certification des comptes ;
- à la justification des appréciations ;
- aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
e) La date du rapport ;
f) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes ;
g) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui ont participé à l’établissement du rapport.
Notre but en étant lanceur d’alerte
Une victime est une personne ou une entité qui subit un dommage, un abus, ou un préjudice moral. Elle subit les mauvais traitements, les injustices d’autrui (Evening), ou subit les conséquences d’un accident, d’une catastrophe, d’un cataclysme. (Wikipidea)
« Peu importe le temps qu’il nous faudra pour réparer ces injustices, nous, fort de notre droit, nous fraierons un chemin jusqu’à la victoire totale » Roosevelt
Solo a tout de même passé près de cinq mois de détention à Antanimora et ses biens risquent une saisie immobilière
Le rapport du commissaire aux comptes
La spoliation d’un investisseur franco-malgache par les magistrats malgaches
Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?
La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.
Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle
RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond
Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites
Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo
Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même
Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009
Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.
La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.
L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.
Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?
L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.
Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.
Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice
RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo
Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque
On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache