D’après Les éditions Francis Lefebvre : Le délit d’abus de biens sociaux ou de pouvoirs n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même

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RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’est vu attribué la totalité des intérêts civils dans un supposé délit d’abus des biens sociaux

 

17630
Le délit d’abus de biens sociaux ou de pouvoirs n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé. Un associé ne peut donc pas demander devant le juge pénal l’octroi d’une indemnité destinée à réparer la perte de valeur de ses droits sociaux, l’atteinte au capital ou aux intérêts de la société ou le préjudice moral subi du fait de ce délit.
17631
Pour qu’une constitution de partie civile devant les juridictions répressives soit recevable, il ne suffit pas que celui qui l’exerce ait un intérêt quelconque, matériel ou moral, à la répression de l’infraction poursuivie. Il faut en outre qu’il ait subi un dommage certain résultant directement de cette infraction.
Par suite, la constitution de partie civile d’un syndicat de défense d’anciens associés d’une société dont le dirigeant est poursuivi pour abus de biens sociaux, présentation de faux bilans et majoration frauduleuse d’apport ne peut pas être déclarée recevable au seul motif que ce groupement, constitué sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, était « parfaitement habilité à défendre les intérêts individuels de chacun de ses membres qui se sont précisément groupés à cet effet et qui s’estiment victimes d’infractions ».
Cass. crim. 4-11-1969 n° 93-57.368, Levivier : Bull. crim. n° 281.
17632
La dépréciation des titres d’une société résultant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à l’associé.
Par suite, celui-ci ne peut pas se constituer partie civile afin d’obtenir une indemnité destinée à réparer cette perte de valeur.
Cass. crim. 13-12-2000 n° 7552 FS-PF, Leonarduzzi :  RJDA 5/01 n° 593, 1e espèce.Cass. crim. 13-12-2000 n° 7554 FS-PF, Bourgeois :  RJDA 5/01 n° 593, 2e espèce.Cass. crim. 18-9-2002 n° 5072 F-D, Rigaud :  RJDA 2/03 n° 146.

Ndlr
Les arrêts n° 7552 du 13 décembre 2000 et 5072 du 18 septembre 2002 ont été rendus en matière d’abus de biens sociaux ; l’arrêt n° 7554 l’a été en matière d’abus de pouvoirs.
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Les associés d’une société victime d’un abus de biens sociaux sont irrecevables à se constituer parties civiles sauf s’ils démontrent l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice subi par la société et résultant directement de l’infraction.
Par suite, le dirigeant d’une société ne peut pas être condamné à verser aux associés une somme correspondant au montant de loyers abusivement réglés par la société dès lors que le versement de cette somme répare le préjudice directement subi par cette dernière et non celui des associés.
Cass. crim. 12-9-2001 n° 5578 F-D, Benasich :  RJDA 1/02 n° 55.

Ndlr
En pratique, la reconnaissance par le juge pénal d’un préjudice propre à l’associé, distinct de celui résultant de la dépréciation des titres de la société, devrait concerner des hypothèses exceptionnelles (par exemple, détournement d’un apport en nature que l’associé apporteur est autorisé à reprendre en vertu d’une clause statutaire en cas de dissolution).
17634
La dépréciation des titres d’une société et la disparition de certains éléments d’actif de celle-ci susceptibles de résulter des délits d’abus de biens sociaux et de banqueroute constituent un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à l’un des associés, fût-il majoritaire, de sorte que la constitution de partie civile d’un associé détenant 99,98 % du capital social est irrecevable.
Cass. crim. 9-3-2005 n° 04-81.575 (n° 1575 F-D), Sté Balspeed France :  RJDA 7/05 n° 825, 2e espèce .
17635
L’atteinte au capital ou aux intérêts d’une société susceptible de résulter d’un abus de biens ou de pouvoirs sociaux constitue un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à chaque associé, dont l’action civile engagée devant le juge pénal est en conséquence irrecevable.
Cass. crim. 9-3-2005 n° 1590 F-D, Procureur général près la cour d’appel de Paris :  RJDA 7/05 n° 825, 3e espèce.
17636
Le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé. Par suite, des associés d’une société victime d’abus de biens ne peuvent pas invoquer devant le juge pénal un préjudice moral qu’ils auraient subi en leur qualité d’associés du fait de ce délit.
Cass. crim. 14-6-2006 n° 05-86.306 (n° 3555 F-D) :  RJDA 1/07 n° 61, 2e espèce.
17637
L’atteinte au capital ou aux intérêts d’une société susceptible de résulter d’un abus de biens sociaux constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui, pour condamner un dirigeant déclaré coupable de ce délit à verser un euro de dommages-intérêts à un associé en réparation de son préjudice personnel, énonce que celui-ci « a vu ses intérêts mis en jeu par le comportement fautif » du dirigeant.
Cass. crim. 13-9-2006 n° 4962 F-D :  RJDA 1/07 n° 61, 3e espèce.
17638
Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d’un associé du chef d’abus de biens sociaux au motif que les préjudices économique et moral invoqués ne résultent que de l’atteinte portée au patrimoine de la société et sont sans lien de causalité direct avec les faits poursuivis.
Cass. crim. 16-4-2008 n° 07-86.581 (n° 2364 F-D).
17639
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir condamné pour abus de biens sociaux le gérant majoritaire d’une société dissoute, dont la liquidation a été clôturée, déclare irrecevable la plainte avec constitution de partie civile dirigée par un associé contre le gérant au motif que cette infraction n’a causé un dommage direct qu’à la société et que la partie civile n’établit pas l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale.
Cass. crim. 20-2-2008 n° 07-84.728 (n° 1178 FS-D)  : RJDA 1/09 n° 38.

Ndlr
La particularité de l’arrêt résidait dans le fait que la constitution de partie civile avait été engagée par un associé après la clôture des opérations de liquidation de la société et donc après la disparition de la personnalité morale (cf. C. com. art. L 237-2, al. 2). L’associé avait tenté de faire valoir que du fait de cette disparition, il ne pouvait plus exercer l’action sociale ut singuli et était recevable à se constituer partie civile à titre personnel contre l’ancien gérant déclaré coupable de détournements de fonds opérés au cours de la vie de la société, l’atteinte portée au patrimoine de la société ayant entraîné une dévalorisation des parts sociales qui s’était répercutée sur le montant du solde qui lui avait été attribué au moment de la clôture de la liquidation de sorte qu’il avait subi un préjudice personnel.
17640
Il résulte de l’article 2 du Code de procédure pénale que l’action civile en réparation du préjudice causé par un délit n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui déclare recevable un actionnaire en sa constitution de partie civile du chef d’abus de biens sociaux et lui alloue des dommages-intérêts alors que le délit d’abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu’à la société elle-même, ses actionnaires ne pouvant souffrir que d’un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect.
Cass. crim. 25-2-2009 n° 08-80.314 (n° 734 FS-D) :  RJDA 7/09 n° 656.
17641
RJDA 12/13 n° 1023 Cass. crim. 5 juin 2013 n° 12-80.387 (n° 3084 F-D)

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d’associés à l’encontre des dirigeants reconnus coupables d’abus de biens sociaux, recel et présentation de comptes inexacts, énonce que le préjudice subi par les associés, du fait de l’abus des biens de la société, n’est qu’indirect et que leur participation active au système familial de détournement des richesses de la société leur interdit d’invoquer un quelconque préjudice qu’ils ont contribué à produire par leurs agissements illicites.
Cass. crim. 9-9-2009 n° 08-86.677 (n° 4716 F-D) :  RJDA 3/10 n° 258.

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